La loi Cressard, permettant aux pigistes d’être salariés, leur offre un large éventail de protections qui s’appliquent aux salariés en cas de maladie, de maternité, d’accidents du travail, de chômage, de retraite, de licenciement (y compris des indemnités de licenciement), la fourniture de congés payés et de formations, et l’application de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Convention collective nationale des journalistes (CCNJ)
Du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Site : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635444
Elle donne notamment droit à :
- les bénéfices du Code du Travail et de la Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ), dont le treizième mois, les congés payés, l’ancienneté professionnelle, la clause de cession et la clause de conscience ;
- l’attribution ou le renouvellement de la carte de presse, par la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP) ;
- l’allocation fiscale pour frais d’emploi des journalistes professionnels ;
- le bénéfice de la loi Hadopi sur la reconnaissance et l’obligation de rétribuer les droits d’auteur ;
- l’accès à la formation professionnelle ;
- les droits à la retraite ;
- le préavis et les indemnités de licenciement lors de fin de la collaboration sur décision de l’entreprise de presse ;
- l’indemnisation chômage.
Source : Abécédaire de la pige de « Profession : pigiste »
Site : https://pigiste.org/ressources/abecedaire-de-la-pige/
Loi n°74-630 du 4 juillet 1974, dite Loi Cressard
Loi n°74-630 du 4 juillet 1974 modifiant l’alinéa 1 de l’art. l761-2 du code du travail et le complétant par un nouvel alinéa afin de faire bénéficier les journalistes « pigistes » du statut des journalistes professionnels (définition de la profession de journaliste professionnel)
JORF du 5 juillet 1974
Journal officiel de la république française 69955 juillet 1974
LOI n° 74-630 du 4 juillet 1974 modifiant et complétant l’article L. 761-2 du code du travail afin de faire bénéficier les journalistes « pigistes » du statut des journalistes professionnels (1).
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l’article L. 761-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. »
Art. 2. — L’article L. 761-2 du code du travail est complété par le nouvel alinéa suivant :
« Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d ’un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 4 juillet 1974.
Par le Président de la République, VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.